ASPECTS JURIDIQUES DU PROBLÈME

Vous possédez une société qui détient une filiale à 100 %.
On parle de société mère et de filiale (ou fille).
La société mère peut être une holding qui ne possède que des titres de la fille.
Mais la mère peut aussi avoir une activité industrielle ou commerciale.
Vous envisagez de réduire vos coûts et de fusionner les deux structures.
Dans l’hypothèse d’une détention à 100 %, il vous est possible de fusionner dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (TUP).
Cette opération est visée par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et de l’article 8, alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L’AVIS DE NOS EXPERTS

La TUP est un mode de fusion ultra simplifié.
Elle est largement utilisée tant dans les petits groupes de sociétés que dans les grands groupes.
– Mécanisme juridique : la TUP est réalisée par une simple déclaration de dissolution de la filiale prise par l’associé unique (la mère).
Cette déclaration de dissolution est publiée dans un journal d’annonces légales et fait courir un délai de 30 jours.
À l’issue des 30 jours, et en l’absence d’opposition des créanciers à cette opération, la fusion est effective.
– Règles comptables : la TUP est réalisée nécessairement à la valeur nette comptable de la filiale, sans rétroactivité possible.
Cette opération peut entraîner un boni de fusion ou un mali de fusion (différence entre le valeur nette comptable de la filiale et la valeur des titres de la filiale à l’actif de la mère).
Si le mali correspond à une dépréciation effective, il est comptabilisé en charge.
En revanche, s’il existe des plus-values latentes, le mali est qualifié de mali‑technique et peut-être enregistré à l’actif.
– Dispositions fiscales : d’une part, fiscalement, il est possible de créer une rétroactivité de la date de la fusion à la date du premier jour du dernier exercice ouvert par la société mère ou la filiale.
D’autre part, il est possible pour la société mère d’opter pour le régime de faveur prévu à l’article 210 A du Code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés.
Mais attention, les déficits reportables de la filiale ne sont pas transférés à la société mère, sauf l’obtention de l’agrément prévu par l’article 209, II du Code général des impôts/CGI.

QUI CONTACTER 

Maître Valère Gaussen
Maître Stéphanie Imbert​​​​​​​