La semaine du droit du travail

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04/01/2021
Social - Contrôle et contentieux

Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 21 décembre 2020. Quatre arrêts à retenir.
 
Un salarié licencié pour faute grave peut demander des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires
« Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. »
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-23.966 F-P+B+I

Lire Un salarié licencié pour faute grave peut demander des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires (ADD du 17 décembre 2020)
 
Droit à la preuve : il revient au juge prud’homal de vérifier quelles mesures sont indispensables à sa protection et proportionnées au but poursuivi
« Pour débouter les salariés de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, les arrêts énoncent que si le demandeur à la mesure d'instruction n'est pas tenu, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de caractériser le motif légitime qu'il allègue au regard des différents fondements juridiques qu'il envisage pour son action future, il doit néanmoins apporter au juge les éléments permettant de constater l'existence d'un tel motif au regard de ces fondements. Ils constatent que les salariés caractérisent ce motif légitime en produisant un tableau issu de la négociation annuelle obligatoire, dressant la moyenne des rémunérations des salariés classés dans leur catégorie et dont il résulte que, malgré leur ancienneté, leur rémunération annuelle se trouve tout juste dans la moyenne, différence de traitement qu'ils mettent en lien avec l'activité syndicale. Les arrêts en déduisent qu'il existe un litige potentiel susceptible d'opposer le salarié et l'employeur, lequel détient effectivement les éléments de fait pouvant servir de base au procès lié à une discrimination syndicale. Ils constatent néanmoins que les salariés, qui ne se comparent pas avec des salariés nommément visés, demandent communication de l'ensemble des éléments concernant les salariés embauchés sur le même site qu'eux, la même année ou dans les deux années précédentes et suivantes, dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient ainsi que de tous les éléments de rémunération, de diplômes, de formation en lien avec l'évolution de carrière, de sorte que cette demande s'analyse en une mesure générale d'investigation, portant sur plusieurs milliers de documents. Les arrêts déduisent de ces constatations que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du Code de procédure civile et doit être rejetée. »
« En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir estimé que les salariés justifiaient d’un motif légitime, de vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de [l'article 145du Code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile]. »
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-17.637 F-P+B
 
CSP : le délai de prescription de 12 mois s’applique également en cas de contestation de l’ordre des licenciements
« Selon l’article L. 1233-67 du Code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. »
« Ce délai est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail. »
« La cour d’appel a constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013 et saisi, le 16 avril 2014, la juridiction prud’homale d’une contestation portant sur l’application des critères d’ordre de licenciement. Elle en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient prescrites. »
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-18.322 F-P+B

L’indemnité supra-légale de licenciement n’est pas opposable à l’AGS
« Une indemnité supra-légale de licenciement n’est pas une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens de l’article L. 3253-8 4 du Code du travail, mais une somme concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-13 du même code ».
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-15.532 F-P+B
 
Source : Actualités du droit