Responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société

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08/09/2020
Affaires - Fiscalité des entreprises

La responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables.
En l’espèce, le comptable des finances publiques en charge du recouvrement a assigné le gérant de la société ADG, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions et pénalités dues par cette société. En effet, il était reproché à cette dernière d'avoir appliqué le régime de la TVA sur la marge, tel que prévu à l'article 297 A, I, 1° du code général des impôts, pour la revente de cinquante-quatre véhicules d'occasion, alors que ces transactions n'étaient pas éligibles à ce régime.

La cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande du comptable des finances publiques en charge du recouvrement aux motifs que les inobservations relevées ne présentaient pas un caractère intentionnel et que la coexistence du régime général de la livraison intracommunautaire exonérée de TVA chez le vendeur et du régime spécifique de la TVA sur la marge tel que prévu par l'article 297 A, I, 1° du CGI pouvait être une source de confusion pour un néophyte, dépourvu des connaissances minimales nécessaires en droit fiscal pour distinguer ces deux régimes.

La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. 
 
Pour rappel, cet article dispose que « le dirigeant d'une société qui est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ».

La Cour de cassation précise en effet que « l'application de l'article L. 267 du LPF n'implique pas la mise en évidence de la mauvaise foi du dirigeant ou du caractère conscient ou intentionnel de ses agissements ». Aussi, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les manquements constatés avaient conduit, durant plusieurs exercices, à une minoration importante de la base d'imposition qui avait concerné plusieurs dizaines de véhicules, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. La responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est donc engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables.
 
Pour aller plus loin sur la responsabilité fiscale des dirigeants de société, v. Le Lamy Fiscal, nos 8878 et s. 
Source : Actualités du droit