
29/01/2020
Affaires - Sociétés
Par un arrêt du 8 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu revenir sur la qualification du dirigeant de fait en association.
La directrice a alors formé un pourvoi en cassation.
Les Hauts magistrats ont, en premier lieu, rappelé que par application des articles L.642-20 et L.642-3 du code de commerce, « le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci ». Il convenait donc de déterminer ici si l’auteur de l’offre d’acquisition, l’ancienne directrice salariée, devait être qualifié de dirigeant de fait.
La Cour de cassation avait déjà qualifié de dirigeant de fait des salariés d’associations (Cass. com., 23 janv. 2001, 97-22.228, concernant un cas d’insuffisance d’actif) et insisté sur la nécessité d’établir la direction de fait (Cass. com., 23 sept. 2014, 13-19713 et 13-25708, Bull. civ. IV, n° 136). La chambre commerciale a ici pris en considération les éléments relevés par la cour d’appel et ajouté que l’ancienne directrice salariée « se trouvait investie de la totalité des prérogatives inhérentes à la gestion de l’association ». Enfin, elle a ici précisé qu’un directeur salarié peut outrepasser les fonctions qui lui incombent lorsque ses « actes ne relèvent pas de ceux qu’accomplit un directeur salarié » et que le contrôle effectif et constant de la direction d’une association en caractérise une gestion de fait.
La Cour de déduire que la directrice salariée avait bien « exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions de directrice salariée ».