
21/01/2020
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Le juge des tutelles est seul compétent, et ce même après le décès de la personne protégée, pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le juge des tutelles n’est plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu’il appartenait au mandataire judiciaire à la protection des majeurs de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Au visa des articles 419 et 443 du Code civil, ensemble l’article L. 221-9 du Code de l’organisation judiciaire, elle énonce « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; que cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée ».