
16/12/2019
Civil - Personnes et familles
Affaires - Transport
Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une clause de limitation de valeur est irréfragablement présumée abusive en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.
Le jugement, rendu en dernier ressort, rejette sa demande. Il retient que :
- la clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale ;
- le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi, et que le montant de l’indemnisation a été fixé unilatéralement, sans l’intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée.
Au visa de l’article R. 132-1,6°, devenu R. 212-1, 6°, du Code de la consommation, le jugement est cassé en toutes ses dispositions : « La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ».
Pour aller plus loin, v. Le Lamy droit du contrat, n° 3077 ; v. aussi Le Lamy transport, tome 1, no 920.