
09/12/2019
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Dans une décision du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel répond à la première chambre civile de la Cour de cassation qui l’avait saisi d’une QPC sur la conformité à la Constitution, des articles L. 213-2 et L. 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Premier ministre soutenait que le Conseil constitutionnel n’était pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de l’article L. 213-2 du Ceseda qui ne fait que reprendre les dispositions « inconditionnelles » du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen). Argument très vite balayé par les Sages de la Haute juridiction : ledit Règlement ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle un étranger qui sollicite son entrée en France peut être assisté d'un avocat. Le Conseil constitutionnel est donc compétent pour répondre à la QPC dans la mesure où la question soulevée ne vise pas une disposition du Règlement.
Le Conseil constitutionnel observe que les articles litigieux prévoient qu’un étranger peut avertir (Ceseda, art. L. 213-2) ou communiquer (Ceseda, art. L. 221-4) avec le conseil de son choix mais « ne consacrent pas un droit de l'étranger à exiger l'assistance d'un avocat lors des auditions organisées par l'administration ». Ce qui s’explique par l’objectif poursuivi par l’administration qui ne recherche pas, avec ces auditions, des infractions mais opère dans le cadre de mesures de police administrative. En conséquence, le fait que ces auditions puissent se dérouler sans l’assistance d’un avocat ne relève pas du champ des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789. En outre, précise les Sages, un étranger peut toujours se faire assister d’un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à ces mesures.