
27/11/2019
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Le délai de signification du projet de vente d'un bien par des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits, aux autres indivisaires, n’est assorti d’aucune sanction. La Cour de cassation en tire les conséquences.
Cinq héritiers, titulaires de 10/12e des droits indivis d’un immeuble inoccupé depuis plusieurs années, expriment leur intention de le vendre. L’acte est signifié un peu plus de deux mois plus tard au sixième indivisaire qui s’oppose au projet. Le notaire dresse un procès-verbal de difficultés. Les cinq indivisaires saisissent le tribunal aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre le bien indivis.
La vente sur licitation de l’immeuble est ordonnée par la cour d’appel.
L’indivisaire opposé à la vente se pourvoit en cassation. Sur le fondement de l’article 815-5-1 précité, il invoque deux arguments :
- la signification de l’acte n’avait pas été accomplie dans le délai d’un mois suivant son recueil, contrairement à ce que prescrit la loi ;
- et l’autorisation de l’aliénation de l’immeuble indivis avait porté une atteinte excessive à ses droits. Les juges du fond s’étaient bornés à retenir le caractère inoccupé du bien, déduisant une dégradation inévitable de celui-ci sans rechercher si une telle dégradation n’était pas de nature à compromettre sa valeur.
Son pourvoi est rejeté. La cour d’appel a exactement retenu que le dépassement du délai d’un mois prévu par la loi pour signifier l’acte exprimant l’intention de vendre l’immeuble indivis est indifférent dès lors que ce délai n’est assorti d’aucune sanction. La signification avait été effective. Et l’intéressé qui disposait de trois mois pour manifester son opposition avant l’établissement du procès-verbal par le notaire ne s’était pas manifesté dans ce délai.
Les juges du fond ont souverainement estimé que le demandeur ne démontrait pas que l’aliénation du bien portait une atteinte excessive à ses droits.