11/06/2018
Affaires - Fiscalité des entreprises
Dans un arrêt du 30 mai 2018, le Conseil d'État affirme que le versement d'une indemnité accordée par décision juridictionnelle ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la TVA.
La cour d'appel avait jugé que l'indemnité d'occupation que la société locataire avait été condamnée, par le juge judiciaire, à verser à la SCI au titre de cette occupation illégale, constituait la rémunération d'une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour de cassation affirme au contraire que cette indemnité visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l'occupant sans titre. La cour d'appel a ainsi donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce.
La Cour de cassation énonce donc sa solution, affirmant qu'il résulte du I de l'article 256 du Code général des impôts que « le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité accordée par décision juridictionnelle qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ».
Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit