Convention franco-libanaise : application de la retenue à la source si la société n'est pas soumise à l'impôt dans l'Etat contractant

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30/05/2016
Affaires - Fiscalité des entreprises, International

Conformément à la Convention fiscale franco-libanaise signée le 24 juillet 1962, les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties.
Dès lors, si les stipulations de cette Convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause soient soumis à l'impôt par le premier Etat. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016.

En l'espèce, une société française a versé à une société de droit libanais des rémunérations en contrepartie de prestations de service. La société française a alors été assujettie, sur la base de ces rémunérations, à la retenue à la source. Néanmoins, s'agissant de rémunérations versées en contrepartie de prestations utilisées en France fournies par une société non résidente dépourvue d'installation professionnelle permanente en France, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 5 mars 2015, n° 12VE02108) a prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la société requérante, de la Convention franco-libanaise. Cependant, la Haute juridiction administrative en a décidé autrement.

En effet, au cas présent, la société libanaise était, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore, exonérée de l'imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et n'était soumise par la loi de cet Etat qu'à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant modique. Il fallait ainsi rechercher si cette imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la Convention s'applique et si, par suite, la société libanaise pouvait être regardée comme résidente du Liban au sens de la Convention et si les stipulations de cette dernière pouvaient être invoquées par la société française.
Source : Actualités du droit