La réforme du statut de l’entrepreneur individuel issue de la loi du 14 février 2022 a profondément modifié l’équilibre du droit des procédures collectives. En consacrant la séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, le législateur a entendu renforcer la protection de l’entrepreneur. Toutefois, un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 4 février 2026 vient préciser les limites de cette protection, en particulier au regard de la date de naissance des créances.
Une liquidation judiciaire désormais cantonnée au patrimoine professionnel
La Haute juridiction confirme avec clarté que la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel ne porte que sur son patrimoine professionnel. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.681-2 du Code de commerce, qui limite les pouvoirs du liquidateur aux seuls biens affectés à l’activité.
Concrètement, le dessaisissement du débiteur est désormais partiel. L’entrepreneur conserve la libre disposition de ses biens personnels, tels que ses comptes d’épargne ou ses biens immobiliers non affectés à l’activité. Cette évolution marque une rupture nette avec l’ancien principe d’unicité du patrimoine.
Mais cette protection a une contrepartie importante : les effets de la procédure collective, notamment l’arrêt des poursuites individuelles, ne s’étendent pas au patrimoine personnel. Dès lors, les biens exclus du périmètre de la liquidation échappent également à son effet protecteur.
Le maintien du droit de poursuite des créanciers antérieurs à la réforme
L’apport majeur de l’arrêt du 4 février 2026 réside dans l’articulation entre cette séparation patrimoniale et le principe de non-rétroactivité de la loi.
La Cour de cassation rappelle que les créanciers dont la créance est née avant le 15 mai 2022 conservent un droit de gage sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, conformément aux articles 2284 et 2285 du Code civil. Autrement dit, pour ces créanciers, la distinction entre patrimoine professionnel et personnel est inopposable.
Dans l’affaire jugée, un créancier titulaire d’une créance contractée en 2021 a ainsi été autorisé à poursuivre l’exécution forcée sur un bien personnel, malgré l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait étendu à tort l’arrêt des poursuites à l’ensemble des biens du débiteur.
Cette position protège la sécurité juridique et les droits acquis des créanciers, en évitant qu’une réforme postérieure ne réduise rétroactivement l’étendue de leur gage.
Une coexistence de régimes source d’insécurité juridique
Cette décision met en lumière une situation transitoire complexe. Désormais, deux catégories de créanciers coexistent :
- Les créanciers postérieurs à la réforme, dont le droit de poursuite est limité au patrimoine professionnel et soumis à la discipline collective ;
- Les créanciers antérieurs, qui conservent un accès direct au patrimoine personnel, sans être paralysés par l’arrêt des poursuites sur ces biens.
Cette dualité engendre une forme de déséquilibre. Le patrimoine personnel, censé être protégé, devient en réalité un espace d’exécution privilégié pour certains créanciers. L’entrepreneur peut ainsi demeurer exposé à des poursuites individuelles malgré l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
En pratique, cette situation impose une vigilance accrue. La date de naissance de la créance devient un critère déterminant, car elle conditionne l’étendue du droit de poursuite. Cela implique une analyse précise de la chronologie du passif et du périmètre des biens susceptibles d’être saisis.
Cette décision illustre les tensions inhérentes à la période de transition ouverte par la réforme de 2022. Si la séparation des patrimoines est désormais acquise, elle ne peut remettre en cause les droits nés sous l’empire du droit antérieur. En consacrant cette solution, la Cour de cassation privilégie la sécurité juridique, au prix d’une protection encore imparfaite de l’entrepreneur individuel.