07/12/2016
Affaires - Droit économique, Commercial
La production en vue de la vente habituelle d'électricité constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, de sorte que le contrat de crédit conclu pour financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques est un acte de commerce accessoire à l'opération de production et revente de l'électricité, peu important que l'acheteuse-emprunteuse n'ait pas la qualité de commerçante. Par conséquent, le tribunal de commerce est compétent en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce pour connaître des contestations relatives à la résolution ou la nullité des contrats de vente de panneaux photovoltaïques installés en vue d'une vente habituelle d'électricité et de crédit affecté. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2016.
En l'espèce, statuant sur la demande de résolution ou de nullité des contrats de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté passés entre une personne physique, une société ayant fourni le matériel et un établissement de crédit, le Tribunal d'instance de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a désigné le Tribunal de commerce de Libourne. L'acheteuse faisait principalement valoir à l'appui du contredit de compétence, qu'elle n'est pas commerçante, que le bon de commande et les contrats passés avec les sociétés intimées se réfèrent expressément au Code de la consommation, inapplicable entre commerçants, que l'acte de production d'électricité avec revente à EDF ne constitue pas une activité commerciale principale ou accessoire pour un particulier, comme le confirment l'administration fiscale, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) et le dernier état de la jurisprudence.
Pour la cour, cependant, si cette analyse est exacte pour ce qui concerne la production d'électricité par un particulier qui en destine une partie à son usage personnel et revend l'autre à EDF, il n'en est pas de même en cas de production destinée exclusivement à la revente à EDF, sans satisfaction d'un besoin domestique personnel de production d'énergie (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-10.735, F-P+B). Or, en l'espèce, le contrat passé avec la venderesse a eu pour objet la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques raccordés à un onduleur, aux fins de production d'électricité destinée en totalité à la revente à EDF, sans consommation personnelle de l'énergie produite. Le contrat passé avec EDF comporte, en outre, une mention spéciale sur le contrôle de non-consommation personnelle imposée par la clause de vente en totalité, contrôle qui permet de constater que pour les deux années concernées, le compteur de contrôle de non- consommation est bien resté à zéro. Dès lors, énonçant le solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement de première instance.
En l'espèce, statuant sur la demande de résolution ou de nullité des contrats de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté passés entre une personne physique, une société ayant fourni le matériel et un établissement de crédit, le Tribunal d'instance de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a désigné le Tribunal de commerce de Libourne. L'acheteuse faisait principalement valoir à l'appui du contredit de compétence, qu'elle n'est pas commerçante, que le bon de commande et les contrats passés avec les sociétés intimées se réfèrent expressément au Code de la consommation, inapplicable entre commerçants, que l'acte de production d'électricité avec revente à EDF ne constitue pas une activité commerciale principale ou accessoire pour un particulier, comme le confirment l'administration fiscale, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) et le dernier état de la jurisprudence.
Pour la cour, cependant, si cette analyse est exacte pour ce qui concerne la production d'électricité par un particulier qui en destine une partie à son usage personnel et revend l'autre à EDF, il n'en est pas de même en cas de production destinée exclusivement à la revente à EDF, sans satisfaction d'un besoin domestique personnel de production d'énergie (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-10.735, F-P+B). Or, en l'espèce, le contrat passé avec la venderesse a eu pour objet la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques raccordés à un onduleur, aux fins de production d'électricité destinée en totalité à la revente à EDF, sans consommation personnelle de l'énergie produite. Le contrat passé avec EDF comporte, en outre, une mention spéciale sur le contrôle de non-consommation personnelle imposée par la clause de vente en totalité, contrôle qui permet de constater que pour les deux années concernées, le compteur de contrôle de non- consommation est bien resté à zéro. Dès lors, énonçant le solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement de première instance.
Source : Actualités du droit