01/12/2016
Affaires - Fiscalité des entreprises
En l'espèce, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'Administration, ayant constaté qu'elle avait distribué des dividendes à une société de droit luxembourgeois et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était un résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source au taux de 25 %, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du CGI. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'Administration, a confirmé, par son pouvoir de contrôle de la qualification juridique, le fait que les juges du fond avaient indiqué que l'administration fiscale a estimé, à juste titre, que la chaîne de participations en litige avait comme objet principal, au sens et pour l'application des dispositions du 3 de l'article 119 ter du CGI, de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article relatives à l'exonération de la retenue à la source. En conséquence, la société ne pouvait bénéficier de cette exonération.
Source : Actualités du droit