Responsabilité personnelle du dirigeant : nécessité d’une faute séparable des fonctions

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03/05/2016
Affaires - Sociétés et groupements

La Cour de cassation rappelle qu’il est nécessaire de caractériser la faute séparable des fonctions du dirigeant social pour engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers.
 
Un agent commercial a apporté son contrat d’agent à une société qu’il a constituée et dont il devient le gérant.
Le contrat d’agence ayant été rompu sans préavis par la société mandante, il a demandé le paiement d’une indemnité de rupture. La société mandante a quant à elle demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts au titre de divers préjudices subis du fait des agissements de concurrence déloyale et de dénigrement reprochés à l’agent.

La cour d’appel a condamné l’ancien agent et la société nouvellement constituée au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux. Elle a retenu que l’engagement de pourparlers avec une société cliente de la société mandante a abouti à un détournement d’exclusivité au profit de la société mandataire, et elle a ainsi conclu que les fautes de l’agent et de la société mandataire « ont concouru indistinctement au même préjudice, justifiant leur condamnation in solidum ».

L’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. Les juges du fond n’ont pas relevé une faute de l’ancien agent séparable de ses fonctions de dirigeant de la société mandataire, or la Haute juridiction juge de façon constante, que le dirigeant social est responsable personnellement à l’égard des tiers lorsqu’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
 
Source : Actualités du droit