
29/11/2021
Civil - Personnes et familles
Dans le cas de la perte de chance, la réparation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
Le bailleur est condamné à payer à la dermatologue la somme de 73 939,30 euros en indemnisation du préjudice né du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde. Il se pourvoit en cassation. Selon lui, le préjudice dont pouvait se prévaloir la dermatologue consistait dans la perte de chance de ne pas avoir contracté le bail longue durée. Or, la cour d'appel a fixé ce préjudice à la somme correspondant à l'intégralité des loyers versés. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un préjudice de perte de chance de ne pas conclure le contrat mais l'entier avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que : « La réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ». Pour allouer une indemnité au dermatologue, après avoir retenu que le bailleur avait engagé sa responsabilité en raison d'un manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel retient que le préjudice subi par le médecin consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté le bail de longue durée, laquelle sera justement indemnisée par l'octroi de la somme de 73 939,30 euros. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé en totalité le préjudice au titre des loyers payés, alors que la réparation devait être mesurée à la chance perdue, a violé le texte susvisé.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 535 et Le Lamy Droit de la responsabilité, n° 218-21.