La semaine du droit des associations

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28/09/2020
Affaires - Sociétés et groupements

Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des associations.
Organisation interprofessionnelle agricole – perception des cotisations
« Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 septembre 2018), la société civile d'exploitation agricole Domaine Amblard (la société) a assigné l'association Union interprofessionnelle des vins Côtes de Duras, désormais dénommée Interprofession des vins de Bergerac et Duras (l'association), aux fins d'obtenir le remboursement de cotisations volontaires obligatoires payées de 1998 à 2008.
L'association a formé une demande reconventionnelle en paiement de cotisations volontaires obligatoires appelées de 2008 à 2012.
(…) Vu les articles L. 632-1 et L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
En application de ces deux premiers textes, les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues par l’autorité administrative compétente sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Selon le dernier, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, de tels principes ne portant pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Pour être compatible avec ce texte, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 16 novembre 2010, PerdigaÞo c. France [GC], no 24768/06, §§ 63 et 64).
Il en résulte que la perception de cotisations volontaires obligatoires par une organisation interprofessionnelle agricole doit répondre à ces exigences.
A cet effet, il incombe au juge saisi d’apprécier lui-même, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l’association.
Pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'association, l'arrêt énonce que celle-ci rappelle qu'elle promeut l'appellation vins des côtes de Duras par des actions sur support papier ou Internet, des dégustations et sa présence à des manifestations, puis retient que la société ne démontre pas l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, au regard des missions menées et décrites par l’association.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur la société la charge de démontrer l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l'association, a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 18-25.260, P+B *
 
 
Association syndicale – statut – modification – publication
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l’association syndicale libre du [...] (l’ASL) a assigné Mme Y..., usufruitière d’un lot situé dans son périmètre, en paiement d’un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.
 
Vu les articles 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :
Selon l’alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d’une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.
Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association.
Selon l’alinéa 3 du premier de ces textes, l’association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.
Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.
Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu’ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).
L’objet de la publication prévue par l’article 8, alinéa 3, de l’ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l’obligation de publication initiale.
La publication d’un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association étant exigée lors de la constitution d’une ASL, la publication d’un extrait des statuts n’est donc nécessaire qu’autant que la modification des statuts porte sur l’un de ces éléments.
Pour déclarer la demande de l’ASL irrecevable, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l’ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n’a pas recouvré sa capacité d’agir en justice.
En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments - nom, objet et siège de l’association - devant faire l’objet d’une publication par extrait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 3civ., 24 sept. 2020, n° 19-14.762, P+B+I *
 
   

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 octobre 2020
 
 
Source : Actualités du droit